À RETENIR PAR CŒUR
Attention, la puissance maximum autorisée en Région 1 pour le 60 m et de 15W de PIRE.
Puissances et classes d’émission autorisées (annexes 1 et 3 de la décision 12-1241 modifiée) :
Certificat |
Bandes de fréquences |
Puissance maximum |
Classes d’émission autorisées |
Classe unique |
Toutes les bandes des services d’amateur et d’amateur par satellite |
< 28 MHz : 500 W |
Toutes classes |
Ex-classe 3 |
144 à 146 MHz |
10 W |
A1A, A2A, A3E, G3E, J3E, F3E |
Puissance maximum
Puissance en crête maximale à la sortie de l’émetteur, tel que défini dans l’article 1.157 du RR (« moyenne de la puissance fournie à la ligne d’alimentation de l’antenne par un émetteur en fonctionnement normal, au cours d’un cycle de radiofréquence correspondant à l’amplitude maximale de l’enveloppe de modulation ». La représentation des différents types de modulation : en AM et en BLU, la puissance est mesurée en PEP (Puissance en pointe de l’enveloppe). La recommandation UIT SM.326-7 préconise l’utilisation de deux tonalités non harmoniques pour mesurer la puissance des émissions modulées en amplitude. Pour autant, on ne peut pas en déduire l’obligation de possession d’un « générateur 2 tons » pour les stations émettant en AM et en BLU, même si l’ANFR semble soutenir le contraire dans ses questions d’examen.
La réglementation ne limite pas le gain des antennes sauf sur les bandes des 2222 et 630 mètres où la PIRE est limitée à 1 W et sur la bande des 60 mètres où la PIRE est limitée à 15 W (voir définition de la PIRE ).
Le décret 2002-775 pris en vertu du 12° de l’article L32 du CPCE (exigences essentielles) fixe selon la fréquence les valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques. Compte tenu des puissances autorisées et que nos antennes visent l’horizon (et non pas le sol ou la voie publique), les rayonnements de nos stations devraient être loin de ces valeurs limites définies en V/m selon le graphique ci-contre. La valeur limite la plus basse (28 V/m de 10 à 400 MHz) correspond à une densité de puissance de 2 W/m². La surface d’une sphère d’un rayon de 10 mètres étant 4πr² = 1256 m², la densité de puissance d’une station de 2000 W PIRE placée au centre de la sphère sera de 1,6 W/m² (=2000/1256) dans la direction du rayonnement maximum.
L’ARCEP peut prévoir des restrictions, proportionnées et non discriminatoires, des conditions techniques d’utilisation des fréquences pour éviter les brouillages préjudiciables ou protéger la santé publique (art L42 du CPCE). La décision 2012-1241 ne donne pas plus de précisions sur d’éventuelles restrictions individuelles.
Les articles L57 à L62-1 du CPCE instaurent des « servitudes pour la protection des réceptions radioélectriques » des services de l’État. Les décrets d’application (articles R27 à R30 du CPCE), pris en Conseil d’État, reconnaissent 3 catégories d’installations aux abords desquelles il est institué une zone de protection et, à l’intérieur de celle-ci, une zone de garde. Dans la zone de protection, il est interdit de produire des perturbations supérieures à la valeur compatible avec l’exploitation du centre.
Dans la zone de garde, il est interdit de mettre en service du matériel électrique susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre sans l’autorisation du ministre dont les services exploitent le centre. Pour les installations de 1ère catégorie (les plus contraignantes), la distance séparant les limites du centre de réception radioélectrique et le périmètre de la zone de garde ne peut excéder 1.000 mètres.
La commission consultative des sites et servitudes (Comsis, ex-Coresta) instruit les dossiers d’implantation, de transfert ou de modification des stations radioélectriques protégées en liaison avec l’ANFR, le CSA et l’ARCEP. Une simple gendarmerie n’a pas vocation à obtenir ce statut assez exceptionnel. De même, ce n’est pas parce qu’il y a de belles antennes dans un terrain militaire que les installations relèvent automatiquement de cette catégorie. A contrario, les formalités pour obtenir cette servitude sont si longues et difficiles qu’il arrive qu’un site soit désaffecté et que, pour autant, la servitude existe toujours (au cas où L’État souhaite réactiver rapidement le centre de réception…).
L’article L421-1 du Code l’Urbanisme (CU) prévoit que toutes les constructions doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire sauf s’il s’agit d’ouvrage de faible importance (art L421-4). Dans ce cas, une déclaration préalable (DP) prévue à l’article L422-2 du CU doit être déposée. L’article R421-9 limite cette déclaration préalable aux « constructions (…) dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à 12 mètres et qui n’ont pas pour effet de créer de surface hors œuvre brute ». L’alinéa e de l’article R422-2 précise que sont concernés les « poteaux et pylônes de plus de 12 mètres et les installations qu’ils supportent ». Avant octobre 2007, les antennes de plus de 4 mètres ou dont le réflecteur mesure plus d’un mètre étaient aussi concernées.
Aujourd’hui, les antennes horizontales ou filaires ne sont soumises à aucune formalité. En revanche, il y a toujours lieu de tenir compte de l’antenne verticale pour déterminer la hauteur de l’installation. De plus, installer un pylône sur le pignon d’un pavillon conduit à modifier l’aspect du bâtiment et nécessite donc une déclaration préalable (art R421-17), même si le pylône et son antenne verticale ne dépassent pas 12 mètres. Lorsque le pylône est installé sur un immeuble, la hauteur au dessus du sol dépasse souvent 12 mètres. Une déclaration préalable est donc nécessaire (nonobstant le fait que l’aspect du bâtiment est modifié).
Enfin, les installations suivantes sont soumises à des procédures particulières nécessitant un avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) qui sera joint au dossier.
Trois cas d’installations sont prévus :
- sur un immeuble classé à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, le CU prévoit que les travaux sont soumis à une autorisation administrative accordée par la Préfet de Région.
- sur un immeuble inscrit, la procédure de DP auprès de la mairie reste identique à la procédure normale. Cependant, la décision de non-opposition à la DP doit intervenir après l’accord du Préfet de Région
- dans un périmètre protégé (situés dans le champ de visibilité d’un immeuble classé et à moins de 500 mètres) ou dans un site patrimonial remarquable, la décision de non-opposition à la DP intervient après l’accord de l’ABF.
L’étendue de ces zones (zone de garde, périmètre classé, secteur sauvegardé et zone de protection) est annexée au Plan Local d’Urbanisme (PLU) et est consultable au service de l’urbanisme de la Mairie concernée.
En cas de trafic en portable, quel que soit le lieu, aucune déclaration d’urbanisme n’est à prévoir : les installations temporaires (moins de 3 mois) ne sont soumises à aucune déclaration. En revanche, les zones de servitudes (zones de protection, zones de garde) restent valables pour tout trafic, même en portable ou en mobile.
La loi 66-457 reconnaît le « droit à l’antenne » pour les radioamateurs habitant en immeuble collectif. En effet, « le propriétaire d’un immeuble ne peut s’opposer, sans motif sérieux et légitime, à l’installation, au remplacement ou à l’entretien des antennes individuelles, émettrices et réceptrices, nécessaires au bon fonctionnement de stations du service amateur (…). Les bénéficiaires [de ce droit] sont responsables (…) des travaux d’installation, d’entretien ou de remplacement et des conséquences que pourrait comporter la présence des antennes en cause ». Cette loi s’applique aux propriétaires comme aux locataires ou à tout autre occupant.