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Les installations de radio-club sont utilisées sous la responsabilité du titulaire de l’indicatif d’appel du radio-club. Le responsable des installations du radio-club doit être titulaire d’un certificat d’opérateur HAREC (« classe unique » français ou équivalent). La station d’un radio-club peut être exploitée par tout opérateur titulaire d’un indicatif d’appel, en utilisant l’indicatif du radio-club suivi de son indicatif personnel (F6KGL/F6GPX en CW ou « Foxtrot 6 Kilo Golf Lima opéré par Foxtrot 6 Golf Papa X-ray », article 7 de l’arrêté du 21/09/00 modifié). L’utilisateur de la station doit émettre sur une bande, dans un mode et avec une puissance autorisés à sa classe d’opérateur. Outre les mentions habituelles (voir §R-4.1), le journal de bord du radio-club indique les indicatifs d’appel des utilisateurs de la station.
Un projet de texte, présenté en avril 2018 et toujours pas publié, concernait la préparation des candidats dans les radio-clubs. Sous condition que le candidat mentionne lors de son inscription à l’examen ANFR l’indicatif du radio-club assurant son tutorat, le candidat pourrait émettre temporairement en utilisant l’indicatif du radio-club sous la surveillance et la responsabilité d’un opérateur HAREC présent à ses côtés.
Une station répétitrice est une balise de fréquence ou toute autre installation automatique (relais).
La station pourra être établie sur un autre site que celui de la station de l’utilisateur (titulaire d’un certificat d’opérateur autre que l’ex-classe 3), ne pourra pas servir à un usage personnel ou un groupe restreint et ne doit transmettre que des informations conformes à la réglementation : son indicatif d’appel, des données relatives à sa position, à son fonctionnement et aux conditions locales intervenant sur les conditions de propagation radioélectrique. Un dispositif d’arrêt d’urgence doit être prévu et, en cas de brouillages persistants, des mesures appropriées proposées par l’ANFR peuvent être imposées (conditions d’exploitation définies antérieurement à 2012 mais toujours en application bien qu’aucun texte en vigueur ne précise ces conditions).
Les satellites radioamateurs
Concernant les satellites radioamateurs, la disposition S25.11 précise que « les administrations autorisant des stations spatiales du service d’amateur par satellite doivent faire en sorte que des stations terriennes de commande en nombre suffisant soient installées avant le lancement, afin de garantir que tout brouillage préjudiciable causé par des émissions d’une station du service d’amateur par satellite puisse être éliminé immédiatement ».
En outre, la disposition S22.1 prévoit que « les stations spatiales doivent être dotées de dispositifs permettant de faire cesser immédiatement, par télécommande, leurs émissions radioélectriques chaque fois que cette cessation est requise en vertu des dispositions du présent Règlement » (§3 du préambule de la décision ARCEP 12-1241 rappelant les dispositions du RR).
Le §4 du préambule de la décision 12-1241 rappelle la nécessité d’obtenir une « autorisation du ministre chargé des communications électroniques pour l’exploitation d’une assignation de fréquence à un système satellitaire prévue par l’article L97-2 du CPCE ».